177.30. Aux fins de la considération des revenus, les articles 44, 113 à 114.1, 118 à 120 et 122 s’appliquent et l’article 126 ne s’applique que dans le cas du revenu d’un adulte.
Aux mêmes fins, les revenus nets provenant de tout travail autonome sont établis à un montant correspondant à 40% du revenu brut.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241.